L’application de la redevance stationnement à de nouveaux types de véhicules

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Vous roulez en Renault Twizy ? Vous ne savez pas si la redevance stationnement est applicable à ces véhicules ?

Certains automobilistes, roulant dans ce type de véhicule, à mi-chemin entre la voiture et le scooter, ont été verbalisés pour ne pas avoir payé la redevance stationnement.

Une zone d’ombre existe aujourd’hui et la question vise à apporter plus de lumière à cette situation et éviter les mauvaises surprises pour les détenteurs de ce type de véhicule.

Question orale de M. Marc LOEWENSTEIN, Député bruxellois DéFI, à M. Pascal SMET, Ministre, chargé des Travaux publics, de la Mobilité et des Transports.

Concerne : L’applicabilité de la redevance stationnement à de nouveaux types de véhicules

Les communes, toujours compétentes en matière stationnement, adoptent des règlements redevance sur le stationnement en voirie propres à leur territoire, règlements qui doivent être conformes à l’ordonnance du 22 janvier 2009 ainsi que ses arrêtés d’exécution (aujourd’hui en cours de modification).

Depuis quelques années, nous constatons l’arrivée de nouveaux types de véhicules à moteur comme par exemple le Renault Twizy. Ses caractéristiques : outre le fait qu’ils sont, de base, ouverts et ne disposent pas d’un support pour l’apposition du disque de stationnement ou d’un ticket horodateur, les avis divergent quant à la qualification à donner à ce type de véhicule, et donc, à l’application de la redevance pour ces véhicules.

Si l’ordonnance et ses arrêtés n’apportent pas plus de précisions, les SPF Mobilité et Finances considèrent ces véhicules comme des motos, ce qui devrait avoir comme conséquence qu’ils n’entreraient pas dans le champ d’application des véhicules à moteur visés par l’ordonnance et ses arrêtés.

Or, certaines communes estiment que ces véhicules sont assimilés aux véhicules à moteur visés par l’ordonnance et qu’ils ne sont donc pas exonérés du paiement de la redevance ou de l’apposition du disque (alors même que ces véhicules sont ouverts).

L’arrêté royal du 15 mars 1968, portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en son article 1er, §2, point 41, exclut de la catégorie « véhicule à moteur », les véhicules à moteur de la catégorie L définis dans la directive 2002/24/CE et transposés dans l’arrêté royal du 26 février 2003 qui modifie l’article 1er de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. Cette directive, en son article 1er, point 3, a) et b), vise les véhicules à quatre roues de type léger (la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg et dont la vitesse maximale est de 45 km/h) et aux autres véhicules à moteur à quatre roues (dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kg et dont la puissance maximale est de 15kW).

Il existe deux types de véhicules Twizy. Au regard des législations précitées, l’un est considéré comme quadricycle léger (puissance de 4 kW et poids de 347 kg hors batterie), et l’autre est considéré comme quadricycle lourd (puissance de 13 kW et un poids de 375 kg hors batterie).

Compte tenu de ce qui précède, mes questions seront les suivantes :

  • Avez-vous déjà été alerté par cette problématique née de ce nouveau type de véhicule, à mi-chemin entre la voiture et le scooter ?
  • L’ordonnance sur le stationnement et ses arrêtés d’exécution s’appliquent-ils à ce type de véhicule ? En d’autres termes, ces véhicules sont-ils soumis au paiement de la redevance ou à l’apposition du disque de stationnement ?
  • Une circulaire à l’attention des communes est-elle prévue pour clarifier la situation par rapport à cette question ?

Marc LOEWENSTEIN

Pour découvrir le compte rendu des débats, cliquez ici et choisissez la Commission de l’Infrastructure du 21/03/2016. Il est disponible quelques jours après la date du débat.

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