L’application de l’article 12ter de la Nouvelle Loi Communale

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Question écrite de M. Marc LOEWENSTEIN, Député bruxellois DéFI, à M . Rudi VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, chargé des Pouvoirs locaux, de la Politique de la Ville, du Développement territorial, des Monuments et Sites, du Tourisme et des Affaires étudiantes.

Concerne : L’application de l’article 12ter de la Nouvelle Loi Communale

L’article 12ter de la Nouvelle Loi Communale prévoit qu’ « Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d’administrateur dans une intercommunale. »

L’application de cette disposition pose cependant quelques problèmes en pratique. En effet, il ne ressort pas clairement du texte de la loi, ni des travaux préparatoires de celle-ci, ce qu’il y a lieu d’entendre par « trois mandats d’administrateur dans une intercommunale ».

Une première interprétation pourrait être celle selon laquelle ces termes impliquent qu’un conseiller communal ou qu’un membre du collège communal ne peut pas détenir un mandat d’administrateur dans plus de 3 intercommunales différentes. Il pourrait par contre, dans chacune de ces intercommunales, être administrateur et également siéger au sein d’un comité restreint, tel qu’un comité de direction, un comité de rémunération ou un comité d’audit.

Au contraire, une deuxième interprétation est également possible, selon laquelle les trois mandats devraient se calculer en additionnant les mandats d’administrateurs et de membres des comités de direction, de rémunération ou d’audit. Dans un tel cas, s’il cumulait plusieurs qualités, le mandataire ne pourrait dès lors bien souvent n’être administrateur qu’au sein d’une seule intercommunale.

Dès lors, Monsieur le Ministre-Président, pourriez-vous me préciser ce que la notion de mandat d’administrateur recouvre ? Recouvre-t-elle tous les mandats au sein des éventuels comités de direction, de rémunération et d’audit ? Ou se restreint-elle au seul mandat d’administrateur, hors toute autre désignation au sein d’un comité particulier ?

Par ailleurs, pour prendre l’exemple concret de SIBLEGA/INTERFIN. Lorsqu’un administrateur siège à la fois à SIBLEGA et à INTERFIN, sachant que pour exercer un mandat à INTERFIN il faut être à SIBLEGA, exerce-t-il un ou deux mandats ? S’il est par ailleurs aux comités de direction de SIBELGA et d’INTERFIN, en exerce-t-il un, deux ou quatre ?

Marc LOEWENSTEIN

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