Les refus de renouvellement des autorisations d’exploiter un service de taxis

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Question écrite de M. Marc LOEWENSTEIN, Député bruxellois DéFI, à M. Rudi VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l’Image de Bruxelles et du Biculturel d’Intérêt régional.

Concerne : Les refus de renouvellement des autorisations d’exploiter un service de taxis

L’article 7 de l’ordonnance du 27 avril 1995 fixe la durée de l’autorisation d’exploiter un service de taxis à sept ans. Cette autorisation est renouvelable pour une durée égale (ou inférieure dans des circonstances particulières).

Ce renouvellement peut être refusé pour tous ou certains des véhicules dans les cas suivants :

  • si l’exploitant n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance de 1995, ses arrêtés d’exécution ou les conditions de l’autorisation d’exploiter ;
  • si l’exploitant n’a pas respecté les dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur ;
  • si le véhicule n’a pas été valablement assuré ;
  • si le véhicule n’a pas été suffisamment mis à la disposition du public (sauf pour des motifs économiques ou sociaux exceptionnels) ;
  • si, compte tenu de l’utilité publique du service, l’exploitation n’est pas rentable (à charge du Gouvernement d’arrêter des critères de rentabilité) ;
  • si l’exploitant n’a pas respecté la législation sociale et la législation comptable ;
  • si l’exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification professionnelle ou de solvabilité ;
  • si l’exploitant ne réserve aucune suite à une convocation ou à une demande de renseignements de l’Administration.

Dans ce cadre, j’aimerais vous poser les questions suivantes :

  1. Pourriez-vous m’indiquer, pour les années 2019, 2020 et 2021, le nombre de demandes de renouvellement et le nombre de refus, en les répartissant par motifs de refus définis à l’article 7 de l’ordonnance de 1995 ?
  2. Pour ce qui concerne le motif d’absence de rentabilité, pourriez-vous me préciser si des critères de rentabilité ont été arrêtés par le Gouvernement ? Quand ont-ils été arrêtés ? Quels sont ces critères ?
  3. Pourriez-vous préciser la méthode utilisée par Bruxelles Mobilité pour vérifier ce critère de rentabilité ?

Je vous remercie pour vos réponses.

Marc LOEWENSTEIN

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