Les emplacements de stationnement mis à disposition des opérateurs agréés de véhicules partagés

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Question écrite de M. Marc LOEWENSTEIN, Député bruxellois DéFI, à M. Pascal SMET, Ministre, chargé des Travaux publics, de la Mobilité et des Transports.

Concerne : Les emplacements de stationnement mis à disposition des opérateurs agréés de véhicules partagés

L’arrêté du gouvernement du 21 mars 2013 « fixant les modalités d’utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés » prévoit en son article 16§2 que « Pour chaque station de véhicules d’autopartage, (…), la commune répartit les places de stationnement de façon équitable entre les opérateurs agréés (…). Chaque opérateur d’autopartage peut prétendre à l’octroi d’au moins 2 places de stationnement par station ».

En d’autres termes, si un opérateur demande des places de stationnement à un endroit, la commune est aujourd’hui obligée de proposer ce même endroit aux autres opérateurs agréés et prévoir au moins 2 emplacements par opérateurs.

Si aujourd’hui 3 opérateurs sont agréés, ce qui signifie que chaque station de véhicules partagés devrait compter 6 emplacements si chaque opérateur s’y installe, qu’en sera-t-il demain si d’autres opérateurs obtiennent un agrément ?

Si le principe d’égalité de traitement entre les différents opérateurs doit être respecté, il est nécessaire de se pencher sur les règles actuellement en vigueur pour éviter des effets pervers non souhaités. En effet, si l’autopartage a ses vertus, l’obligation actuelle induirait une diminution de places de stationnement dans certains quartiers où les places sont parfois rares.

Dès lors Monsieur le Ministre, pourriez-vous m’indiquer :

  • Si la préoccupation mise en avant est prise aujourd’hui en compte par le gouvernement ?
  • Quelles sont les pistes de solutions proposées pour éviter la mise à disposition d’un nombre trop important de places de stationnement aux opérateurs agréés par station ?
  • Le gouvernement a-t-il prévu de revoir cette obligation d’octroyer au minimum 2 emplacements de stationnement aux opérateurs agréés ?
  • Qu’en est-il par ailleurs de la notion de « station de véhicules d’autopartage » ? En son article 1er, 8°, l’arrêté la définit comme un « ensemble constitué d’une ou plusieurs places de stationnement réservées pour l’autopartage ». Comment doit-on comprendre cet ensemble ? Si les emplacements de stationnement sont fixés en 2 ou 3 différents lieux raisonnablement distincts les uns des autres, peut-on toujours les considérer comme une seule station ? Dans l’affirmative, quel serait le périmètre maximum d’une station ?

Marc LOEWENSTEIN

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