L’interdiction pour les taxis de rue de circuler sur les sites propres de la STIB

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Aujourd’hui, seuls les taxis de station (avec spoutnik) peuvent circuler sur les sites propres franchissables de la STIB. Les taxis de rue (ex-LVC) n’y ont eux pas le droit, alors que ces deux types de taxis peuvent désormais effectuer des courses à partir d’une même plateforme de réservation. Conséquence : perte de rentabilité pour les taxis de rue à cause d’une différence de traitement injustifiée.

Question orale de M. Marc LOEWENSTEIN, Député bruxellois DéFI, à M. Rudi VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l’Image de Bruxelles et du Biculturel d’Intérêt régional.

Concerne : L’interdiction pour les taxis de rue de circuler sur les sites propres de la STIB

L’ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis précise en son article 4§5 que « Seuls les taxis de station sont des taxis au sens du Code de la route ». En d’autres termes, aux yeux de l’ordonnance, seuls les taxis de station peuvent circuler sur les sites propres (franchissables) de la STIB.

Lors des discussions sur le projet d’ordonnance au mois de mai 2022, j’avais relevé une possible différence de traitement injustifiée entre les taxis de station et de rue. J’estimais que la justification proposée dans le commentaire de l’article n’était pas suffisante pour autoriser l’accès aux uns et pas aux autres.

Pour rappel, il était alors précisé que le traitement différencié était justifié par le fait que les taxis de station sont identifiables alors que les taxis de rue ne le seraient pas. La vitesse commerciale de la STIB était également avancée comme argument lors des discussions.

Je rappelais que si les taxis de station ont un spoutnik et des bandes à damier, les taxis de rue ont une plaque T qui les identifie bien. Et si la distinction n’était pas suffisante et qu’il y avait de rendre identifiables les taxis de rue effectuant une course, il suffisait tout simplement d’imposer un tel moyen d’identification supplémentaire. Quant à la vitesse commerciale, elle aurait pu aussi justifier une interdiction totale de circulation de tout type de taxis sur ces sites propres.

Ce qui était prévisible s’est confirmé :

  • d’une part, un recours a été introduit contre cette disposition de l’ordonnance ;
  • d’autre part, la rentabilité des taxis de rue chute dès lors que les taxis de station ont désormais la possibilité d’être affiliés aux plateformes initialement dédiées aux taxis de rue. Le client aura de son côté vite fait son choix entre une course plus rapide dans un taxi de station qui peut circuler sur les sites propres et une course plus longue dans un taxi de rue qui sera embourbé dans les embouteillages.

Une telle distinction de traitement entre services de taxi, de surcroît, lorsque leur réservation se fait sur une même plateforme n’est pas acceptable.

J’en viens à mes questions :

  1. Pourriez-vous nous informer de l’état d’avancement et les éventuelles conclusions de la procédure en recours contre l’article 4§5 de l’ordonnance du 9 juin 2022 ?
  2. Comment justifiez-vous aujourd’hui, au regard de l’évolution de la situation, cette différence de traitement alors que l’un des objectifs du plan taxi était d’unifier le secteur ?
  3. Au regard de cette perte de rentabilité et du fait que deux services accessibles sur une même plateforme de réservation ne se présentent pas à armes égales, avez-vous prévu de revoir cet article 4§5 et autoriser enfin également l’accès aux sites propres franchissables de la STIB pour les taxis de rue ?

Marc LOEWENSTEIN


Pour découvrir le compte rendu des débats, cliquez ici et choisissez la Commission des Affaires intérieures du 12/03/2024. Il est disponible quelques jours après la date du débat.

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